Hestae Avocats

Nos articles

RECEL SUCCESSORAL ET CONJOINT SURVIVANT

RECEL SUCCESSORAL ET CONJOINT SURVIVANT

Le recel successoral est défini par la jurisprudence constante comme « toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer ».

La jurisprudence a une vision très large du recel successoral, considérant qu’est qualifié comme tel tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.

Pour être constitué, il faut être en mesure d'identifier un élément matériel (l’acte de dissimulation), et un élément intentionnel, la volonté de dissimuler afin de priver les héritiers d’une partie de la succession.

Plus généralement, la jurisprudence considère le receleur doit avoir voulu « rompre l'égalité des partages entre cohéritiers ».

Sévèrement sanctionné par le législateur, celui qui se rend coupable de recel successoral est, en vertu de l’article 778 du Code civil « réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

L’époux, héritier non réservataire, peut s’être rendu coupable d’un recel successoral.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent rendu le 29 janvier 2020 (n°18-25.592), a jugé que la sanction du recel (visée à l’article 792 du Code civil, l’ancêtre de l’article 778 du Code civil) n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage.

Cette décision est intéressante en ce qu’elle permet d’envisager un autre traitement des droits du conjoint.

En l’espèce, le receleur n’est plus appréhendé selon son statut du conjoint du de cujus mais en fonction de sa qualité d’indivisaire. 

A ce titre, cette jurisprudence nous rappelle que même en cours de procédure de divorce (comme c’est le cas en l’espèce puisqu'il s'agit de l'indivision post-communautaire), les droits du conjoint survivant restent inchangés ;  la qualité de conjoint survivant n'étant pas altérée par l'instance de divorce en cours. 

E-mail